Annexe 43 Déclaration universelle du droit à la justice fiscale, à la justice sociale et à une meilleure répartition des richesses

Déclaration proposée par le Syndicat national unifié des impôts (SNUI) et le syndicat des finances brésilien (UNAFISCO) et adopté lors d'un séminaire du Forum social mondial de Porto Alegre en 2002.

Préambule

Considérant que tout État ou collectivité d'États doit assurer l'égalité des droits des hommes et des femmes, favoriser le progrès social, instaurer des conditions de vie dignes et décentes pour tous, et assurer un développement durable.
Considérant que toute production de richesses doit s'accompagner d'une nécessaire redistribution équitable.
Considérant que la fiscalité doit constituer un des outils indispensables de la redistribution des richesses et permettre le financement des services publics.
Nous proclamons au Forum social mondial de Porto Alegre la présente déclaration universelle du droit à la justice fiscale comme élément de la justice sociale.

Article 1er.

Toute loi fiscale doit faire l'objet d'un véritable débat démocratique et prendre en compte les notions d'intérêt général, de redistribution, de justice et de progressivité des prélèvements.

Article 2.

Toute personne physique ou morale doit contribuer à l'impôt en fonction de l'ensemble de ses revenus et/ou bénéfices, ainsi que sur le capital accumulé.

Article 3.

Tout système fiscal doit privilégier les impôts directs comme étant plus justes que les impôts indirects.

Article 4.

Toute loi fiscale doit trouver un juste équilibre entre l'imposition des revenus du travail et ceux du capital.

Article 5.

Toutes les transactions financières internationales doivent faire l'objet d'une taxation.

Article 6.

Tous les produits et les services indispensables pour assurer les conditions de vie dignes et décentes aux citoyens ne doivent pas faire l'objet d'une imposition ou d'une taxation.

Article 7.

Toute application de la loi fiscale doit se traduire par le paiement de l'impôt dans le pays dans lequel les richesses sont produites et par la publicité des impositions.

Article 8.

Toute fraude fiscale doit être considérée comme une atteinte à l'ordre public et au bien être général. La fraude fiscale est un vol, et qui vole la collectivité vole les pauvres.

Article 9.

Tout pays qui pratique le dumping fiscal, constitue un paradis fiscal, ou favorise son existence, doit être considéré comme se livrant à une activité contraire à l'intérêt général et doit être condamné à abolir ces pratiques dommageables.

Article 10.

Pour permettre d'assurer l'indépendance, la neutralité et le traitement égalitaire des citoyens au regard de l'application de la loi, toutes les missions fiscales doivent relever de services publics composés d'agents régis par un statut public et bénéficiant de la garantie de l'emploi.